QBS_Guide_2025

G. SUR LES CRITÈRES DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE ET LES REFERENCES Selon la Loi MP, « les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. » (18) Les critères de sélection doivent être choisis de manière que « toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché » (19) . Cette condition a pour objectif d’éviter que les acheteurs imposent des niveaux minimaux dans le but de limiter l’accès aux marchés publics de manière excessive. • DES RÉFÉRENCES PERTINENTES SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS Il convient de souligner l’abandon de la période impérative de 3 ans de validité pour les références. En effet, « le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte » (20) . Il est préconisé d’étendre la période des références à une période longue d’au moins 10 ans. En effet, les projets de construction et leur planification ont une durée longue, ce qui signifie que d'éventuels projets de référence n'ont pas encore été achevés au cours des trois dernières années. • DES RÉFÉRENCES AYANT UN OBJET SIMILAIRE ET NON NÉCESSAIREMENT IDENTIQUE Les références appropriées ne doivent pas être limitées à des projets ayant exactement le même objet que le projet en cause faisant l’objet du marché. Des exigences de planification comparables sont à prendre en compte. A titre exemplatif, si un projet hospitalier complexe requiert une expérience spécifique, il n’en va pas nécessairement de même pour la construction d’une maison de retraite (comparable à la construction d’un bâtiment destiné au logement et où les aspects techniques sont limités). Ainsi : • des références pour des opérations de complexité ou d’échelle équivalente ; • des ouvrages construits, mais aussi des projets ou même des rendus de concours ; • des éventuels prix ou récompenses, des études spécialisées, etc… De même, les projets planifiés et non réalisés, les projets en cours de planification ou d'exécution, ou les succès de concours devraient être reconnus comme preuve d'aptitude professionnelle. En cas de groupement, l’expérience de l’équipe s’apprécie en fonction des références de chacun de ses membres, il est important de demander le rôle qu’ils ont exercé dans le cadre des opérations citées en références (mandataire, associé, architecte de conception et/ou d’opération). Pour le surplus, concernant les critères de participation, il est renvoyé à la : Fiche FP.11 Sélection qualitative des candidats admis à participer à la procédure. (18) Cf. Loi MP Art. 30(4). (19) Cf. Loi MP Art. 30. (20) Cf. Annexe VI à la Loi MP – Moyens de preuve du respect des critères de sélection visés à l’article 31 et à l’article 33 : « i) une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte ». H. OBSERVATIONS DE L’OAI SUR LA PRÉSERVATION DU PRINCIPE DE LIBRE ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE Les références demandées ne doivent pas être disproportionnées au regard de l’envergure et de la technicité du marché. Il s’agit aussi d’éviter de créer un cercle vicieux, en particulier au détriment des « jeunes » bureaux qui, confrontés à des conditions de participation trop sévères excluant leurs candidatures, se voient privés de la possibilité d’élaborer des projets de référence, et par conséquent, se retrouvent dans l’impossibilité de présenter des références lors de futurs appels d'offres. Cette problématique a été rappelée itérativement par l’OAI, notamment à l’occasion d’avis rendus sur des projets de loi (21) . Il est rappelé le principe défendu par l’OAI que les procédures devraient permettre la participation de manière équilibrée entre les 3 types de candidats suivants : a. Les prestataires disposant des références requises et du personnel ayant une certaine expérience ; b. Les prestataires disposant des références requises ou du personnel ayant une certaine expérience ; c. Les prestataires ne disposant ni des références requises, ni du personnel ayant une certaine expérience. Si la nature et degré de complexité du projet le permettent (à l’exception par exemple d’infrastructures hospitalières justifiant des exigences élevées), il est possible de fixer des conditions alternatives ouvertes à tous les candidats, telles que l’exigence de références et / ou une lettre de motivation, selon une formule qui pourrait être du type (pour un marché d’architecture) : « x Projet(s) de références d’envergure et de complexité similaire déjà réalisé(s) ou en cours de construction (dans les 10 dernières années) et/ou lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, les candidats remettront une note explicative sur X pages équivalentes DIN A4 maximum, qui mettra l’accent sur leur compréhension du programme et du projet, des contraintes du site et de la construction durable et leurs intentions architecturales pour le projet, ainsi que la méthodologie de construction préconisée ». Ou plus simplement : « lettre de motivation du candidat exposant son intérêt porté à l'opération et démontrant sa bonne compréhension du programme et projet (1 page recto-verso maxi format A4)». Il n’y a pas de traitement inégalitaire puisque tous les candidats pourraient au choix proposer soit des références, soit une lettre de motivation (soit les deux). En pratique toutefois, les candidats disposants des références pertinentes ne manqueront évidemment pas de s’en prévaloir. En revanche, les candidats ne disposant pas des références, plutôt que d’être d’emblée écartés et de voir leurs dossiers déclarés irrecevables, garderaient une chance de démontrer leurs atouts et capacités à garantir une bonne exécution du marché de conception, en d’autres termes pourraient se qualifier à l’issue de la présélection. Dans certains cas, l'intelligence de lecture d'un programme sera estimée préférable au nombre de références. Par ailleurs, une approche « qualitative » (et non « quantitative ») au regard de la liste des références produite, est toujours à privilégier. I. TABLEAU INDICATIF PROPOSÉ PAR L’OAI Dans le cadre de cette thématique et au regard du principe de libre accès à la commande publique, l'OAI a établi un tableau indicatif concernant les critères du chiffre d'affaires minimum et de l'effectif minimum demandé en annexe à la présente fiche. (21) Avis de l’OAI (2017) sur le projet de loi n°6288 concernant les marchés publics : « Dès lors, il faut que les critères de sélection (article 30 du projet de loi) rendent également possible l’accès aux marchés publics à de jeunes bureaux afin de briser le cercle vicieux les empêchant de se constituer des références. En effet, ces marchés constituent un tremplin pour débuter dans les professions OAI et construire leur bureau ». https://www.oai.lu/files/Actualites/2017/AvisOAI_PDL6982_marchs_publics_20170508.pdf QBS.LU QBS.LU FICHE FP.10 FICHE FP.10 93 92 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025

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