QBS_Guide_2025
b- Concernant la capacité économique et financière : le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques (10) sont tenus de réaliser ne peut pas « dépasser le double de la valeur estimée du marché » (11) . Il s’agit d’un maximum ( et la valeur estimée est la valeur annuelle ). c- Concernant les capacités techniques et professionnelles : les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques « possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié » (12) . Les candidats ne remplissant pas les conditions minimales de participation, ou qui font défaut de verser (dans les conditions et délais exigés) les pièces requises pour le prouver, sont à écarter (13) . Cette conclusion s’impose d’autant plus si le cahier des charges prévoit expressément, sous peine d’exclusion, la remise de certains documents au moment de la remise de l’offre, le pouvoir adjudicataire étant, en effet, en pareille hypothèse tenu de respecter son propre cahier des charges et d’éliminer les offres ne répondant pas à ces conditions (14) . Ainsi, lorsqu’il fixe des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché, l’acheteur public est dans l’obligation de rejeter les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux minimaux. En effet, « admettre le contraire et autoriser que le commettant ne respecte pas les règles du jeu qu’il a lui-même fixées impliquerait une mise en cause des règles de la concurrence loyale et de l’égalité des soumissionnaires ». C. RÈGLES DE PUBLICITÉ Comme le précise la Loi MP (15) : • les conditions de participation requises peuvent être exprimées en tant que « capacités minimales » ; • les capacités exigées et preuves afférentes exigées « sont indiquées par les pouvoirs adjudicateurs dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ». En pratique, les critères de sélection sont le plus souvent exprimés en tant que capacités minimales, de sorte à voir écarter les candidats ne répondant pas aux conditions minimales exigées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des « références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement » (16) . A noter qu'en pratique, "les niveaux capacité minimaux" sont souvent précisés, non dans l'avis de marché, mais dans le "cahier spécial des charges", ce qui est admis (cf. art. 45(1) du RGD MP). (10) La Loi MP précise (art. 30(3) que « Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps ». (11) Sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. (12) Cf. Art 30 (4) de la Loi MP. (13) Tribunal administratif N° 41272 du rôle, 3 juillet 2019 : « Il est admis qu’en principe, le défaut constaté de remplir les conditions minimales de participation exigées par des clauses contractuelles particulières n’est pas susceptible d’être régularisé ; bien au contraire, exiger du pouvoir adjudicateur qu’il prenne l’initiative de permettre à un soumissionnaire déterminé, en-dehors du cadre strict prévu par l’article 60 du règlement grand-ducal du 3 août 2009, de rectifier son dossier en ce qui concerne le respect des conditions minima de participation, constituerait non seulement une violation du principe selon lequel les offres une fois déposées ne peuvent plus être modifiées, hormis les hypothèses prévues par la loi, pareil principe découlant notamment des articles 75 et 77 précités du règlement grand-ducal précité, mais encore une violation du principe d’égalité de traitement de tous les soumissionnaires, ainsi qu’une violation du principe de l’immutabilité de l’offre après l’ouverture des soumissions, principe inscrit à l’article 62, précité ». (14) Tribunal administratif N° 41272 du rôle, 3 juillet 2019, précité. (15) Cf. Art. 30 (5) de la Loi MP. (16) Cf. Art 30 (4) de la Loi MP. 2. OBSERVATIONS DE L'OAI D. SUR LA SÉLECTION PAR ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE. Les marchés de conception sont en principe passés de manière séparée et par professions distinctes (marché d'architecture, celui de génie civil, ou de génie technique, etc..). Par exception et si cela est justifié, en cas de maîtrise d'oeuvre globale, le marché s'adressera à une équipe de maîtrise d'oeuvre regroupant ces professions En cas de sélection en tant qu’équipe de maîtrise d’œuvre, il y a lieu de distinguer les possibilités suivantes : 1- D’abord choix de l’architecte et choix de l’ingénieur-conseil dans un 2e temps ou : 2- Sélection en même temps, mais avec possibilité que l’ingénieur puisse participer dans plusieurs équipes (en phase en présélection et si sélection sur références). Nota : Les ingénieurs-conseils peuvent participer dans plusieurs équipes uniquement s’il n’y a pas de remise de prestations (ni selon les circonstances de conflit d'intérêts au regard des règles déontologiques). E. SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES MINIMUM EXIGÉ Selon l’OAI, le chiffre d’affaires annuel minimal exigible est à proportionner à la durée prévue du marché. Ainsi par exemple, pour un marché d’une valeur 100.000 euros et d’une durée d’une année, ce maximum est de 200.000 euros (limite du double de la valeur estimée du marché). Ce maximum est en revanche de moitié (100.000 euros) si le marché dure deux ans. La valeur estimée du marché à considérer pour déterminer le chiffre d’affaires annuel minimal exigible doit en effet être la valeur annuelle et non pas la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée. Pour faciliter ce calcul, il serait utile de proposer un outil similaire à celui pour les marchés publics de travaux (calculant notamment le chiffre d’affaires annuel maximum exigible, en fonction également de la durée du marché) (17) . Il est renvoyé au tableau à la fin de cette fiche FP.10. F. SUR L’EFFECTIF ETP MINIMUM EXIGÉ L’effectif ETP (Equivalent Temps Plein) minimum requis doit être en rapport avec le coût de construction (reflétant l’envergure et la complexité du projet). C’est l’équipe dédiée au projet (suivant indication dans l’offre) qui, au regard des effectifs en nombre et qualité, sera en définitive déterminante. Il est renvoyé au tableau à la fin de cette fiche FP.10. (17) https://www.crtib.lu/fr/marches-publics-contrats-types/participation-soumission-publique/conditions-minima-participation-soumission QBS.LU QBS.LU FICHE FP.10 FICHE FP.10 91 90 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025
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