QBS_Guide_2025

1. CRITERES DE PARTICIPATION AU MARCHE La procédure de mise en concurrence (dans le cadre d’une procédure en deux phases : sélection des candidats / sélection des offres) ici visée implique trois catégories de critères : 1- en premier lieu, le pouvoir adjudicateur doit vérifier les critères légaux d’exclusion d’office (honorabilité, respect des obligations sociales et fiscales, etc…). 2- en second lieu, il peut fixer des exigences minimales conditionnant la participation au marché ; 3- en troisième lieu, il peut procéder à une sélection qualitative des candidats (remplissant les conditions minimales de participation au marché), pour choisir les candidats qui seront admis à remettre leurs offres. La présente fiche porte sur les critères (1) et (2) conduisant à écarter des candidats de la participation au marché, soit en raison des critères légaux d’exclusion d’office, soit en raison des critères minima imposés par le pouvoir adjudicateur et conditionnant la participation à la procédure. La thématique de la sélection qualitative des candidats remplissant les conditions de participation (critère 3), afin de sélectionner ceux qui seront admis à déposer leurs offres (3) fait l’objet d’une fiche spécifique (voir fiche n°11). Il est renvoyé à la Fiche FP.11 (« Sélection qualitative des candidats admis à participer à la procédure »). A. LES CRITÈRES D’EXCLUSION D’OFFICE PRÉVUS PAR LA LOI La procédure de mise en concurrence (dans le cadre d’une procédure en deux phases : sélection des candidats / sélection des offres) ici visée implique trois catégories de critères : La Loi MP prévoit les motifs d’exclusion des candidats ne répondant pas aux exigences d’honorabilité ou de conformité aux obligations sociales et fiscales, dont notamment ceux (2) : • définitivement condamnés au pénal pour l’une des infractions visées dans la Loi MP (3) ; • condamnés ou ayant manqué à ses obligations fiscales (paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociales) ; • en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation ; • ayant commis une faute professionnelle grave remettant en cause l’intégrité ; ayant conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ; • coupables d’une défaillance importante ou persistante lors de l’exécution d’une obligation essentielle dans le cadre d’un marché public antérieur ; • coupables de fausse déclaration, en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ; • ayant entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché. Concernant les critères d'exclusion et les justificatifs à fournir par les candidats, il est rappelé que le DUME est obligatoire pour les marchés européens et fortement recommandé pour les marchés nationaux. Il est renvoyé à la Fiche FP.08 (« Publication de l'avis de marché »). (2) Cf. Art. 29 de la Loi MP « Motifs d’exclusion de la participation à une procédure de passation de marché ». (3) A savoir : participation à une organisation criminelle, corruption, escroquerie et à la tromperie, terrorisme, blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, vente illicite de substances médicamenteuses, travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains, …). B. LES CRITÈRES MINIMA DE PARTICIPATION AU MARCHÉ FIXÉS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR, CONDUISANT À EXCLURE LES CANDIDATS NE SATISFAISANT PAS À CES CRITÈRES Les critères de participation au marché (qui une fois arrêtés s’imposent tant aux candidats qu’au pouvoir adjudicateur) (4) , doivent être justifiables, liés à l’objet du marché et proportionnés. Ainsi l’article 30 de la Loi MP précise que les pouvoirs adjudicateurs doivent limiter « ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ». Les critères peuvent avoir trait aux seuls critères suivants : a) Aptitude à exercer l’activité professionnelle ; b) Capacité économique et financière ; c) Capacités techniques et professionnelles. • L’aptitude professionnelle résulte à suffisance de l’inscrip- tion à l’Ordre professionnel (5) , à savoir l’OAI concernant les membres OAI. • Pour la capacité économique et financière, le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques (6) sont tenus de réaliser ne peut pas « dépasser le double de la valeur estimée du marché » (7) . Il s’agit d’un maximum. • Concernant les capacités techniques et professionnelles, il est possible d’imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques « possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié » (8) Précisons ici que, selon une jurisprudence constante, l’acheteur public doit se limiter à ces trois catégories de conditions de participation afin d’examiner les capacités des candidats. La Loi MP donne les précisions suivantes relativement aux critères de sélection : a- Concernant l’aptitude à exercer l’activité professionnelle : le cas échéant, l’inscription « sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d’établissement », voire « une autorisation spécifique », la qualité de « membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné » (9) . L’aptitude professionnelle résulte à suffisance de l’inscription à l’Ordre professionnel, à savoir l’OAI concernant les membres OAI. (4) Tribunal administratif N° 41272 du rôle, 3 juillet 2019 : « Il est admis qu’en principe, le défaut constaté de remplir les conditions minimales de participation exigées par des clauses contractuelles particulières n’est pas susceptible d’être régularisé ; bien au contraire, exiger du pouvoir adjudicateur qu’il prenne l’initiative de permettre à un soumissionnaire déterminé, en-dehors du cadre strict prévu par l’article 60 du règlement grand-ducal du 3 août 2009, de rectifier son dossier en ce qui concerne le respect des conditions minima de participation, constituerait non seulement une violation du principe selon lequel les offres une fois déposées ne peuvent plus être modifiées, hormis les hypothèses prévues par la loi, pareil principe découlant notamment des articles 75 et 77 précités du règlement grand-ducal précité, mais encore une violation du principe d’égalité de traitement de tous les soumissionnaires, ainsi qu’une violation du principe de l’immutabilité de l’offre après l’ouverture des soumissions, principe inscrit à l’article 62, précité ». (5) Cf. Art 30 (2) de la Loi MP (6) La Loi MP précise (art. 30(3) que « Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps ». (7) Sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. (8) Cf. Art 30 (4) de la Loi MP. (9) Cf. Art 30 (2) de la Loi MP. QBS.LU QBS.LU FICHE FP.10 FICHE FP.10 89 88 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025

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