QBS_Guide_2025

B. LES DÉLAIS MINIMAUX PRÉVUES PAR LA LÉGISLATION Il convient ainsi de ne pas se focaliser sur les délais de soumission minimum, à savoir : - 42 jours pour les marchés importants et - 27 jours pour les marchés de moindre importance - (délais réductibles de 5 jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique (donc délais minimaux réduits à 37 jours / 22 jours ), - (réserve étant faite des cas d’ urgence – délai réductible à 15 jours ) (1) . Il ne faut toutefois pas se focaliser sur ces délais minimaux, qui peuvent être insuffisants surtout pour : - un marché complexe ou, - nécessitant la constitution de groupements d’études en cas de marché de maîtrise d’œuvre globale. Il est observé que, après prise de connaissance du dossier et des pièces de la soumission, notamment du cahier des charges, les potentiels prestataires intéressés par le marché adressent souvent des questions au pouvoir adjudicateur qui apporte ainsi des explications ou clarifications (tour de questions / réponses). Il est rendu attentif au fait que le RGD MP (en son article 46) prévoit que : « Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ; b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification. Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais ». (1) Cf. RGD MP, Art 48. : « Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins. Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1er et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ». QBS.LU QBS.LU FICHE FP.09 FICHE FP.09 83 82 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025

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