QBS_Guide_2025

B. COHÉRENCE ENTRE L’AVIS DE MARCHÉ ET AUTRES DOCUMENTS DE LA SOUMISSION Il convient de souligner l’exigence d’une parfaite cohérence des mentions et conditions figurant dans l’avis de marché par rapport au cahier des charges (et également au règlement de consultation du marché). Il est donc recommandé de lancer le marché et de publier l’avis d’appel à la concurrence uniquement après la finalisation de l’ensemble des documents pertinents du marché. Il est d’ailleurs précisé dans le RGD MP que « l’avis de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission (…) sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois » (4) . Les dispositions relatives aux contenus et modalités de publication (par voie électronique sur le portail des marchés publics et « par voie de la presse indigène », ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne si requise) de l’avis de marché sont précisées aux articles 42 et suivants du RGD MP (« Chapitre V – Avis de marché »). C. PRIORITÉ À LA PUBLICATION EUROPÉENNE Pour les marchés d’envergure européenne, à noter que « la procédure concurrentielle avec négociation » implique la publication d’un avis de marché dans le Journal officiel de l’Union européenne et la publication d’un avis par voie électronique sur le Portail des Marchés publics et dans la presse indigène. L’avis de marché peut être précédé d’un avis de pré-information (cf. art. 156 du RGD MP). Il est important de rappeler que la publication de l’avis de marché au niveau européen doit être effectuée en premier lieu, avant la publication au niveau national (cf. art 161 du RGD MP). Par ailleurs, les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne. 2. ELEMENTS A INDIQUER DANS L’APPEL A CANDIDATER / SOUMISSIONNER Il faut également être attentif aux dispositions suivantes du Livre II de la Loi MP (marchés européens), qui prévoient que l’avis doit préciser, le cas échéant : • si la procédure concurrentielle avec négociation se déroulera en phases successives (de manière à réduire le nombre d’offres à négocier) (5) ; • le nombre minimum de candidats qui seront invités à la négociation, et le cas échéant, le nombre maximum (étant précisé qu’il faut au minimum 3 candidats dans une procédure concurrentielle avec négociation) (6) ; • si le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur base des offres initiales sans négociation (7) ; (4) Cf. art. 43 du RGD : « L’avis de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois ». (5) Cf. art. 67 (6) de la Loi MP : « La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité. (6) Cf. art. 67(4) de la Loi MP (procédure concurrentielle avec négociation) : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu’ils ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se réservent la possibilité de le faire (Livre II, marchés européens). (7) Cf. Art 74 (2) de la Loi MP : (Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises) : « Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveauxminimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombreminimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises ». Eléments principaux à indiquer dans l’avis d’appel de candidatures (ou dans le règlement de consultation ou cahier des charges) - l’objet du marché et le cas échéant sa décomposition en plusieurs lots - le cas échéant, toute option éventuelle (tranche ferme et tranche conditionnelle) - en cas d’allotissement, préciser la possibilité de candidater pour un seul ou plusieurs lots - le nombre de candidats minimum et le cas échéant maximum - les délais de candidatures - les conditions minimales de participation au marché (niveaux de capacité minimaux) et exigences minimales (capacités économique / technique / professionnelle) - critères de sélection des candidats et justificatifs correspondants - les délais de réception des offres - les critères sélection des offres, c’est-à-dire d’attribution du marché, et leur pondération - l’éventuelle réserve de la possibilité d’une adjudication sans négociation - l’éventuelle mise en concurrence en phases successives et leur description - en cas de visite des lieux obligatoire, l’avertissement de l’exclusion en cas de défaut de participation (8) . 3. OBSERVATION SUR LE DUME ET LES CERTIFICATS Le « document unique de marché européen » (DUME) , (9) prévu à l’article 72 de la loi MP, répond à un souci de simplification administrative. Le pouvoir adjudicateur doit accepter ce DUME en tant que preuve provisoire de l'aptitude et de l'absence de motifs d'exclusion. Ainsi le DUME consiste en une déclaration sur l’honneur d’un opérateur économique, au sujet de son statut financier, de ses capacités et son aptitude pour participer à une procédure de marché public. Par cette déclaration, l’opérateur économique concerné certifie qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations qui doit ou peut entraîner son exclusion (art. 29 de la loi MP) et qu’il répond aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 30 de la Loi MP. Cet instrument vaut à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, qui ne seront réclamés par le pouvoir adjudicateur qu’au soumissionnaire retenu pour l’attribution du marché (sauf exceptions justifiées pour assurer le bon déroulement de la procédure de passation de marché). A noter que : - Il convient de permettre une indication globale , par laquelle le candidat reconnaît qu’il satisfait à l’ensemble des critères de participation ; - Il doit être remis un DUME par personne physique ou morale impliquée dans l’exécution du marché (ex.: en cas de groupement, un DUME distinct par membre du groupement). (8) Cf. RGD art. 45 (4) : « Le cas échéant, la date et l’heure d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d’un soumissionnaire qui ne s’est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération ». (9) https://marches.public.lu/fr/procedures/dossier-soumission/dume.html QBS.LU QBS.LU FICHE FP.08 FICHE FP.08 75 74 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025

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