QBS_Guide_2025
2. OBSERVATIONS CONCERNANT LES GROUPEMENTS C. LES GROUPEMENTS « D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES » Au stade de la soumission, les « groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation collective ». Il est admis qu’au stade de l’exécution, « les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché ». Une telle exigence n'est permise et justifiée que si elle est essentielle au bon fonctionnement et à l'accomplissement des objectifs du marché. Elle implique que la transformation doit être indispensable pour que le marché soit exécuté correctement. D.LARESPONSABILITÉSOLIDAIREENCASDEGROUPEMENT :ÀJUSTIFIERETÀPROPORTIONNER AU REGARD DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS Concernant l’exigence d’une responsabilité solidaire en cas d’offre collective, il faut que cette exigence soit justifiée « par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée » (cf. article 56 du RGD MP) : « Art 56 . : En cas d’une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d’un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée . L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés ». Il incombe donc au pouvoir adjudicateur de le justifier, et non pas d’exiger systématiquement des groupements imposant en principe une solidarité entre les membres du groupement (par exemple, société momentanée), comme il est expliqué ci-après. De manière générale, l’OAI estime qu’une telle responsabilité solidaire ne peut se concevoir qu’entre acteurs d’une même profession (par exemple un groupement de plusieurs architectes concepteurs). En revanche, une telle solidarité est problématique pour un groupement de maîtrise d’œuvre fédérant des professions différentes, car elle conduit à un amalgame inéquitable des responsabilités. Pour quelle raison un architecte devrait être solidairement responsable des calculs de stabilité du « Statiker » ? Ou inversement ce dernier être responsable de vices de conception des plans de l’architecte sur des aspects étrangers à sa sphère d’intervention et de compétence ? E. LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE ENTRE LE MAÎTRE D’ŒUVRE ET L’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION : À EXCLURE AU REGARD DES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES DES "PROFESSIONS OAI" L’architecte (ou l’ingénieur-conseil ou autres membres OAI) ne saurait en aucun cas êtremembre d’un groupement regroupant le concepteur et le constructeur, avec solidarité quant aux obligations et responsabilités (9) . L’indépendance professionnelle (10) doit être préservée en toute circonstance, en particulier dans le cadre de marché de conception-réalisation. Il est notamment exclu d’imposer une obligation contractuelle de solidarité entre l’architecte (ou l’ingénieur-conseil) et l’entrepreneur (11) . Il est en effet nécessaire de séparer la conception et le contrôle des travaux de leur exécution, afin d’assurer l’indépendance de l’architecte / ingénieur-conseil, et ce, notamment dans l’intérêt du maître d’ouvrage. Or un contrôle efficace des travaux serait en effet rendu impossible si le concepteur surveillait un entrepreneur avec lequel il est associé et avec lequel il est solidairement et conventionnellement responsable, de sorte à avoir une communauté d’intérêts avec ce dernier (12) . Si rien n’interdit un marché design & build , en revanche l’architecte (ou l’ingénieur-conseil) ne saurait en aucun cas être mandataire solidaire d’un groupement ou d’une association / société momentanée regroupant les concepteurs et l’entreprise de construction. Il convient également de rappeler les risques de responsabilité non couverts par l’assurance obligatoire, auxquels sont exposés les maîtres d’œuvre qui se voient imposer de telles clauses de solidarité iniques (13) . F. RAPPEL DE L’IMPORTANCE DE LA VÉRIFICATION DES PRÉREQUIS Au stade de la rédaction du cahier des charges, il est important de s’assurer que les prérequis du projet sont définitivement fixés, alors qu’ils déterminent le contenu des missions et obligations du maître d’œuvre et des clauses techniques. Les prérequis incluent l’ensemble des études et informations nécessaires servant à vérifier la faisabilité générale du projet, à préciser ses objectifs et à fixer la base de développement d’un projet par la maîtrise d’œuvre, en lui livrant des informations complètes et précises dans le but de maîtriser les études de projet en termes de qualité, délais et coûts. Au besoin, en cas de projets complexes, une étude de faisabilité peut être nécessaire. À cet effet, le maître de l’ouvrage peut s’adjoindre les compétences d’experts (architectes, urbanistes, ingénieurs-conseils, architectes/-ingénieurs paysagistes). Il est renvoyé à Fiche « Prérequis au développement d’un projet architectural » publiée par l’OAI. (9) Il est relevé que le cas particulier du partenariat public privé (PPP) n’est pas considéré ici. Toutefois, pour des marchés globaux de conception-réalisation-exploitation, il n’est ni requis (ni mène possible pour la phase d’exploitation), que l’architecte – bien que figurant dans l’équipe candidate - soit juridiquement étroitement intégré au groupement attributaire du marché. Pour ces marchés, l’appel de candidatures doit s'adresser à des "investisseurs promoteurs", qui doivent s'adjoindre les services et compétences d'un architecte et (le cas échéant) d'un exploitant. (10) Le prescrit de l’indépendance professionnelle est consacré par l’article 2 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, qui dispose que « La profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle de son titulaire ». (11) Si la jurisprudence luxembourgeoise n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer à ce sujet en matière de marchés publics, en Belgique, le Conseil d’Etat (cf. C.E., n°225.191 du 22 octobre 2013) a annulé la phrase de l’article 51, §2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, selon laquelle « les participants [d’un groupement sans personnalité juridique] sont solidairement responsables », dans les cas où un tel groupement comprend au moins un architecte et un entrepreneur. Le Conseil d’Etat a considéré à raison que cette solidarité est contraire à l’article 6 de la loi belge de 1939 sur la profession d’architecte, qui sanctionne l’incompatibilité entre les professions d’architecte et d’entrepreneur. (12) Ainsi, sur base de principes juridiques rejoignant le droit luxembourgeois, le Conseil d’Etat belge relève avec pertinence que, dans une telle situation, l’indépendance du concepteur est compromise : « En effet, lorsque, dans l’hypothèse où l’entrepreneur reste défaillant, il incombe à l’architecte soit de procéder à l’exécution des engagements pris par l’entrepreneur, soit de payer des dommages-intérêts compensatoires, la mission de contrôle de l’exécution par l’entrepreneur dont est chargé l’architecte se trouve fondamentalement affectée par le fait que ce dernier sait que s’il constate que l’entrepreneur n’exécute pas correctement ses engagements, il pourra être contraint pour cette mauvaise exécution, même si lui-même n’a pas commis d’erreur. L’indépendance de l’architecte s’en trouve sérieusement compromise, celui-ci travaillant en principe sur ordre du maître de l’ouvrage et non de l’entrepreneur ». (13) Les polices d’assurance des architectes (et ingénieurs-conseils) prévoient généralement une clause, selon laquelle, sont excluent de la couverture d’assurance « les conséquences de la solidarité acceptée par le preneur d'assurance avec d'autres personnes que des architectes et/ou ingénieurs-conseils et/ou architectes d’intérieur et/ou urbanistes aménageurs et/ou paysagistes, sauf pour la part de responsabilité qui lui incombe en propre ». OAI / JANVIER2025 /COLLABORATIONARCHITECTES-INGÉNIEURS / FC.26 /1/10 www.oai.lu ORDREDESARCHITECTES ETDES INGENIEURS-CONSEILS DUGRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG FICHEDETRAVAILCOMPL É MENTAIRE COLLABORATION ARCHITECTES / INGÉNIEURS : FC.26 PRÉREQUISAUDÉVELOPPEMENT D’UN PROJETARCHITECTURAL SOMMAIRE OAI 1. BUTDE LA PROC É DURE 2. DESCRIPTION 3. RESPONSABILIT É S 4. PROC É DURE 5. ANNEXE https://www.oai.lu/files/Collaboration_entre_membres_OAI/2025/FC26-Prerequis-Developpement- projet-architectural-20250128.pdf QBS.LU QBS.LU FICHE FP.07 FICHE FP.07 69 68 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025
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