QBS_Guide_2025
(2) La procédure négociée - sans publication préalable d’un avis de marché – n’est autorisée qu’excep- tionnellement, notamment dans les cas suivants : - le marché considéré fait suite à un concours (organisé conformément au Livre II) et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations (9) - pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial (10) ; - En outre, selon la Loi MP (cf. article 159(3)), pour un marché de plus de 50.000 euros (HTVA), valeur 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948 (soit pour l’année 2024, ce montant s’élève à 502.895 € htva soit à 588.387 TTC (TVA 17%) (11) , le recours à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure négociée sans publication d’avis préalable, requiert de solliciter l’avis de la Commission des soumissions » (12) . 3. MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE D’ENVERGURE EUROPEENNE (LIVRE III) D. MARCHÉS TOMBANT SOUS LA LIVRE III (SECTEURS "SPÉCIAUX") Le Livre III s’applique aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports, et des services postaux. Le seuil d’application du Livre III (marché de services) est de 443.000 € (seuil unique) (pour 2024/2025). Dans le cadre du Livre III, à l’instar des dispositions prévues au Livre II de la Loi MP – il faut distinguer les procédures négociées avec ou sans publication préalable d’un avis de marché. La « procédure négociée avec mise en concurrence préalable » - avec publication préalable d’un avis de marché - est largement applicable. La « procédure négociée sans mise en concurrence préalable » - sans publication préalable d’un avis de marché – n’est autorisée qu’exceptionnellement, notamment dans les cas suivants : (a) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours (organisé conformément au Livre III) et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations (13) . (b) pour « de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon une des procédures autorisées » (14) . (9) Loi MP, Art. 64(4) (Livre II). (10) Loi MP, Art. 64(3)-b (11) Loi MP Art 160 Adaptation des seuils : « L’adaptation des seuils dont le montant correspond à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948 est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». Cf. également Portail des Marchés Publics : https://marches.public.lu/fr/acteurs/ commission.html. (12) Ainsi comme le rappelle la Commission des Soumissions, elle doit « donner son avis si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors T.V.A., à plus de 50.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation, à une procédure restreinte sans publication d'avis ou à une procédure négociée. (…) Pour l'année 2024 ce montant s'élève à 499.400,00 € HTVA soit à 584.298,00 € TTC (TVA 17 %) (indice 998,80 pour le mois de décembre 2023 publié par le Statec). » (https://marches.public.lu/fr/acteurs/commission.html) . (13) Loi MP, Art. 124(j) (Livre III) S’agissant du marché de transport , il est observé que le Tribunal Administratif a retenu (cf. n 33531 du rôle, 26 janvier 2014) l’applicabilité des dispositions du Livre III pour un marché concernant les CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois), alors pourtant que le marché litigieux ne visait « pas des travaux sur le réseau ferroviaire même et les infrastructures techniques y relatives » , mais l’aménagement du siège administratif. Le motif retenu est qu’il « n'en reste pas moins qu'il est en rapport direct avec l'exploitation, voire la mise à disposition dudit réseau, étant donné qu'il concerne l'aménagement du siège administratif des CFL dans lequel est nécessairement gérée l'exploitation, respectivement la mise à disposition dudit réseau » . Concernant le marché de l’ eau , il est rappelé la teneur de l’article 93 de la Loi MP : 1. En ce qui concerne l’eau, le présent Livre s’applique aux activités suivantes : a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ; b) l’alimentation de ces réseaux en eau potable. 2. Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l’une des activités suivantes : a) des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage ; b) l’évacuation ou le traitement des eaux usées. 3. L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 91 à 94 ; b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice, calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours ». (14) Loi MP, Art. 124(f) (Livre III). « Art 124 Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants : (f) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon une des procédures visées à l’article 123, paragraphe 1er ; le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 98 et 99 ». QBS.LU QBS.LU FICHE FP.06 FICHE FP.06 57 56 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025
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