QBS_Guide_2025
1. MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE D’ENVERGURE NATIONALE (LIVRE I) Il sera précisé ci-après les cas où une procédure négociée est possible. Il est entendu qu’une procédure ouverte est également toujours possible. A. MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE FAIBLE ENVERGURE (LIVRE I) Lorsque le montant total du marché n’excède pas 79.000 euros hors TVA (2) , le RGD MP précise (en son article 151) que les marchés peuvent être passés – librement et sans autres conditions (anciennement dit "marché de gré à gré") - par procédure négociée. Les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d’entre eux. La négociation peut même être menée avec un seul candidat. B. MARCHÉS (NATIONAUX) DE MAÎTRISE D’ŒUVRE SOUS LES SEUILS EUROPÉENS (LIVRE I) Entre le seuil de 79.000 € et 140.810,60 € hors TVA € hors TVA (valeur actualisée pour l’année 2025 de 14.000 € HT *INDICE 100), il peut être recouru à la procédure négociée sous les deux conditions cumulatives suivantes: (4) (1) Le recours à la procédure négociée doit être motivé sur base d’un arrêté ministériel (marché de l’Etat), ou d’une décision du collège des bourgmestres et échevins (marché communal), ou encore de l’organe habilité à engager le pouvoir adjudicateur (marché d’un établissement public ou autre entité publique). (2) La procédure négociée doit permettre une véritable mise en concurrence : ainsi le pouvoir adjudica teur « admet au moins trois candidats aux négociations , à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés ». En revanche, pour les marchés de services dépassant le seuil (actuel) de 140.810,60 € hors TVA , mais inférieurs aux seuils européens (5) , il ne peut être recouru à la procédure négociée que dans les cas prévus par la Loi MP (cf. art. 20 de la Loi MP), à savoir notamment : (1) lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont instituées par voie de règle ment grand-ducal, et qu’il est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lau- réat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ; (2) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. Dans tous les cas, le recours à la procédure négociée doit être motivé sur base d’un arrêté ministériel (marché de l’Etat), ou d’une décision du collège des bourgmestres et échevins (marché communal). Il est renvoyé à l'Annexe A.06 complétant la présente fiche 2. MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE D’ENVERGURE EUROPEENNE (LIVRE II) C. LES MARCHÉS TOMBANT SOUS LE LIVRE II (SECTEURS "CLASSIQUES") Il sera précisé ci-après les cas où une procédure concurrentielle avec négociation est possible. Il est entendu qu’une procédure ouverte est également toujours possible, sans préjudice des autres procédures le cas échéant applicables. Les seuils européens pertinents – non indiqués directement dans la Loi MP - sont ceux prévus par l’article 4 de la Directive MP et sont révisés tous les deux ans et ainsi périodiquement actualisés (6) . Les seuils actualisés au 1er janvier 2024 (montants hors TVA) (pour les marchés de services) sont les suivants : (a) 143.000 € pour les marchés de l’Etat ; (b) 221.000 € pour les marchés de l’Etat (7) ; S’agissant des marchés européens, la procédure, avec publication d’avis et comportant des négociations, est dénommée « procédure concurrentielle avec négociation ». Il faut distinguer les procédures avec ou sans publication d’avis préalable d’un avis de marché : (1) La procédure concurrentielle avec négociation - avec publication préalable d’un avis de marché - est en particulier applicable, dès lors que les services « portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes » (8) (2) Voir RGD du 29mai 2024 faisant passer le seuil de 60.000 euros à 79.000 euros : Règlement grand-ducal du 29mai 2024 portant mo... - Legilux (public.lu) (3) Cf. CJUE 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH. (4) Loi MP, Art. 20(3) : « Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés ». (5) Seuils européens pour les marchés de services : 143.000 € (marché de l’Etat) ou 221.000 € (marché des communes et des établissements publics). (6) Cf. Loi MP (Livre II), Art 52 . (7) Seuil de 221.000 € également pour les marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs. ; Cf. https://marches.public.lu/fr/procedures/seuils/grande-envergure.html (8) Loi MP (Livre II), Art 63 Désignation des procédures : (1) Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, la passation du marché public se fait selon l’une des procédures suivantes: 1. la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 65 ; 2. la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 66 ; 3. la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions visées au paragraphe 2 et modalités fixées à l’article 67 ; 4. le dialogue compétitif selon les conditions visées au paragraphe 2 et les modalités fixées à l’article 68 ; 5. le partenariat d’innovation selon les conditions visées au paragraphe 3 et les modalités fixées à l’article 69. (2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), ou un dialogue compétitif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), dans les situations suivantes : a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants : i. les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; ii. ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ; iii. le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; iv. le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal. 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