QBS_Guide_2025
© OAI / LUXEMBOURG / 06/2025 6 / 6 C. PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS AYANT POUR OBJET DES PRESTATIONS D’ARCHITECTE ET D’INGÉNIEUR-CONSEIL DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS DE SERVICES DES PROFESSIONS INTELLECTUELLES RÉGLEMENTÉES Nous rappelons l’article 26 de la directive 2014/24/UE (marchés publics de travaux, de fournitures et de services), transposé à l’article 63(2), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relativement aux marchés d’envergure européenne : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation (…) pour (…) les services(...) qui portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ». La valeur estimée du marché détermine le régime juridique applicable aux procédures de passation du marché (Livre I, II ou III). S’agissant des prestations d’architecture et d’ingénierie, la valeur estimée du marché se détermine notamment en fonction du montant des honoraires HTVA. La procédure ouverte est toujours possible dans tous les cas de figure (procédure de principe). La procédure restreinte (avec publication d’avis) est possible pour les marchés européens (non prévue pour les marchés nationaux de services de conception). Le dialogue compétitif est possible uniquement pour les marchés européens (procédure d’exception, uniquement si justifiée) (art. 68*). La procédure négociée / concurrentielle avec négociation n’est possible que dans les cas indiqués ci-dessous. La sélection des candidats lors de procédures restreintes ou négociées se fait surtout sur base de critères qualitatifs tels que le savoir-faire, l’efficacité, l’expérience, la fiabilité, le cas échéant, détention d’un agrément spécifique pour l’accomplissement d’études et de tâches techniques ou scientifiques…, avec, le cas échéant, également prise en considération du critère du prix (honoraires). L’attribution de la mission se fait en deux étapes successives à savoir, * la négociation des conditions du marché qui se fait sur base de critères tels que la qualité, la méthodologie, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l’assistance technique, le cas échéant, l’estimation des besoins en temps … * l’attribution proprement dite du marché qui se fait sur base d’une offre de services établie aux termes des contrats-types et autres prescriptions en vigueur pour le secteur public par le prestataire retenu lors de la négociation des conditions du marché. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie est publié au Mémorial A n°149 du 22 juillet 2011 (cf. www.legilux.lu ). Par le biais de sa Commission «Attribution des missions de membres OAI», l’OAI soutient les commettants dans l’organisation de procédures d’attribution des missions d’architectes et d’ingénieurs-conseils. L’OAI met à disposition des intéressés sur www.oai.lu son manuel sur les concours d’architecture ainsi que la liste des membres OAI, conseils en procédures d’attribution de missions membres OAI, ayant suivi la formation sur ce manuel. Observation: clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local (art. 49 de la loi du 8 avril 2018): le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total hors TVA, du marché à conclure n’excède pas 20 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160 de la loi du 8 avril 2018, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de 5 pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas. Procédure d’attribution des marchés pour objet des prestations d’architecte et d’ingénieur I. Procédure négociée (marché de gré à gré) - sans motivation particulière - selon art. 20 (1) a) de la loi du 8 avril 2018 et art. 151 RGD du 8 avril 2018 < 79.000€ HT II. Procédure négociée (sans publication) - selon art.20(3) et art.21 de la loi du 8 avril 2018 - au moins 3 candidats admis aux négociations - décision motivée (du ministre du ressort ou du collège des bourgmestres et échevins) 79.000€ HT - 14.000€ HT indice 100 III. Procédure négociée (si conditions spécifiques remplies suivant art. 20 de la loi du 8 avril 2018, p.ex urgence impérieuse) > 14.000 € HT indice 100 mais < seuils européens IV. a. Procédure concurrentielle avec négociation avec publication préalable b. Procédure négociée sans publication préalable (si cas justifiés selon art. 64 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics) (marchés européens) art. 63 (2) de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics > 143.000 € HT pour l’Etat > 221.000 € HT pour les communes ou pour les marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs QBS.LU QBS.LU FICHES DE SYNTHÈSE FICHES DE SYNTHÈSE 171 170 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025
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