QBS_Guide_2025

1. LA DECISION D’ATTRBUTION DU MARCHE A. LES MOTIFS JUSTIFIANT LA DÉCISION D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ Les motifs justifiant la décision d’attribution du marché s’appuient bien évidement et exclusivement sur les critères d’attributions fixés dans la cadre de la procédure de mise en concurrence. Pour mémoire : les critères d'attribution recommandés portent sur les critères repris à l’Annexe A.12A de la Fiche FP.12 « Choix des offres suivant les critères d'attribution du marché ». Il est également renvoyé à la Fiche FP.16 (exemples). B. L’ÉVALUATION DES OFFRES L'évaluation des critères de performance/qualité n'est pas simple et nécessite un responsable expérimenté et sûr de lui, le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage inexpérimenté devrait se faire conseiller par un architecte/ingénieur-conseil expérimenté pour l'évaluation des critères de performance/qualité. 2. LA NOTIFICATION DES DECISIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR C. LA DÉCISION D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ L’adjudicataire retenu doit être avisé de la décision d’attribution du marché public selon les dispositions prévues (1) . D. LES DÉCISIONS DE REJET DES OFFRES NON RETENUES De même, « le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur offre, avec l’indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre ». Concernant les décisions de rejet des offres, la première prescription est de notifier celles-ci « dans les meilleurs délais » aux soumissionnaires écartées, concomitamment avec la notification de la décision d’attribution du marché à l’adjudicateur. Force est de constater qu’un délai précis n’est toutefois pas précisé (2) . A défaut, la sanction est celle de la « suspension des délais de recours jusqu’à une notification de la décision d’adjudication et de celle corrélative d’écarter l’offre de la société concurrente » (3) . La seconde prescription tient à l’exigence de motivation des décisions. L’importance du respect de cette règle doit être soulignée. Il est néanmoins relevé qu’il « est de jurisprudence constante que l’administration peut produire ou compléter la motivation de ses décisions postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif » (4) . (1) Cf . notamment Art. 97 du RGD MP. (2) Tribunal administratif N° 41682 du rôle, 18 décembre 2019 : « Cette disposition, ni d’ailleurs aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit, de manière spécifique, d’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’informer les soumissionnaires écartés de son choix dans un délai déterminé. (3) Tribunal administratif N° 41682 du rôle, 18 décembre 2019 : « S’il est vrai que la société demanderesse n’a eu connaissance qu’en date du 13 juin 2018 de la décision du pouvoir adjudicateur, prise en novembre 2017, cette inobservation par la commune de notifier à la société demanderesse dans un délai rapproché la décision d’écarter son offre et celle corrélative d’attribuer le marché à un concurrent, ne saurait toutefois avoir d’effet sur la validité de la décision d’adjudication elle-même, cette omission étant, en effet, indépendante du contenu même de la décision d’adjudication antérieurement prise, ni, a fortiori, avoir pour conséquence d’entacher les décisions querellées de nullité. Comme le seul grief susceptible d’affecter le destinataire de la décision est celui de ne pas avoir pu exercer utilement les voies de recours, la sanction adéquate et conforme à la finalité de la prescription d’informer par écrit les concurrents évincés qu’il n’est pas fait usage de leur offre est la suspension des délais de recours jusqu’à une notification de la décision d’adjudication et de celle corrélative d’écarter l’offre de la société concurrente ». (4) Tribunal administratif N° 41682 du rôle, 18 décembre 2019. QBS.LU QBS.LU FICHE FP.14 FICHE FP.14 139 138 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc5OTY2