QBS_Guide_2025
Il est également préconisé, pour déterminer la moyenne des prix pertinente, de ne pas considérer l’offre la moins chère ni l’offre la plus chère (sauf s’il y a moins de 5 offres). Après une première évaluation des dossiers, une interview sera organisée avec les candidats au cours de laquelle ils pourront présenter leur dossier et, le cas échéant, préciser certains points. L’évaluation finale des offres et le classement seront alors effectués. Proposition de grille d’évaluation : Il est renvoyé à Fiche A.12.A (annexe à la fiche FC12) « Guidelines pour la sélection des offres suivant les critères d'attribution ». Il est renvoyé à Fiche A.12.B (annexe à la fiche FC12) « Grille d’évaluation des critères de sélection des offres et d’attribution du marché ». I. LE CONTRÔLE DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES Pour s’assurer que les prix proposés soient économiquement viables, il incombe tant aux soumissionnaires qu’aux pouvoirs adjudicateurs d’être vigilants et de considérer tous les aspects pertinents du marché et des prestations nécessaires pour la réalisation du projet. Sont à considérer : • La complexité technique du projet doit être un facteur majeur (7) . Au-delà de la typologie et com- plexité de l’ouvrage, il faut aussi prendre en compte tous les aspects et difficultés du projet (nature du programme, spécificité du projet, contraintes du contexte, insertion du projet dans l’environnement, contraintes techniques, etc…). Ceci est prévu en matière de concours (8) ; • La durée prévisible du projet , y inclus les risques d’aléas , étant considéré par ailleurs que le maître d’œuvre doit obtenir des compléments d’honoraires en cas d’extension (pour des raisons qui ne lui sont pas imputables) de la durée des prestations, tant en phase d’études que d’exécution ; • L’estimation du volume d’heures à prester et du coût horaire. L’OAI a mis à disposition de ses membres les outils d’évaluation belge et suisse. Pour mémoire : Outils "étrangers" d’estimation du nombre d’heures de prestation : Outils d’estimation du nombre d’heures de prestation : - L’Outil de calcul des prestations (Belgique) : https://ordredesarchitectes.be/travailler-avec-un-architecte/outil-de-calcul-des-prestations - Value App (Suisse) : https://value-app.ethz.ch/de Pour plus d’explications : https://www.sia.ch/fr/services/determination-des-honoraires/value-app/ https://www.oai.lu/fr/24/accueil/actualite-agenda/actualite/0-mode-news-id-4935/ En présence d’ offres anormalement basses , les « pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs écono- miques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre » (9) . (7) Les contrats-types de l’Etat (ABP) intègrent d’ailleurs ce critère, en prévoyant un tableau de classification des ouvrages selon leur complexité et en répercutant ce critère de complexité dans les paramètres de détermination du prix des honoraires. Mais au-delà de cette catégorisation d’ouvrage, la complexité spécifique de chaque projet est à considérer. (8) Cf. article 15 du Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie : « Les prestations intellectuelles et matérielles des participants sont indemnisées en fonction de la complexité et de l’envergure des projets par des prix, des mentions et, le cas échéant, des honoraires d’élaboration ». (9) Cf. Loi MP Art. 38 (Livre I). Voir également Art. 146 (Livre III) Il convient donc de considérer les prix raisonnables et habituels du marché et la moyenne des prix remis par les autres soumissionnaires pour déceler les éventuelles offres anormalement basses. Il est relevé que les explications ou justifications que le soumissionnaire peut fournir pour expliquer le mon- tant d’une offre de prix anormalement basse, telles qu’énoncées par la Loi MP (10) (l’économie du procédé de fabrication des produits, solutions techniques adoptées ou conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les services, etc…) semblent difficilement applicables à des marchés de prestations intellectuelles de maîtrise d’œuvre. Les dispositions concernant les offres anormalement basses sont l’article 38 (Livre I), l’article 63(2) b) (livre II), et l’article 146 (Livre III). Ainsi, par exemple, aux termes de l'article 38 de Loi MP : « Art 38 Offres anormalement basses (1) Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. (2) (…) Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s’appliquer ». Le RGD MP précise qu’une analyse des prix est en principe requise pour les offres dont les prix sont « plus de 15 pour cent inférieurs à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres, conformes aux exigences formelles de la procédure de passation, reçues y non compris l’offre la plus chère et l’offre la moins chère » (11) . Selon la jurisprudence, « d’une manière générale, une offre peut être qualifiée d’anormalement basse, si son prix ne correspond pas à une réalité économique : aussi, comme retenu ci-avant, il incombe au pouvoir adjudicateur de s’assurer que les prix proposés sont économiquement viables et que le candidat a pris en compte l’ensemble des exigences formulées dans le dossier de consultation. (...). De même, le constat d’un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents est un élément permettant de qualifier l’offre d’anormalement basse. Cet écart peut être apprécié en fonction d’un seuil déterminé par la moyenne des offres reçues, avec éventuellement neutralisation des offres les plus hautes. Cette moyenne correspondra ainsi à l’estimation raisonnable du coût des prestations en cause… » (Tribunal administratif N° 31844 du rôle, 9 mars 2015) (10) Cf. Loi MP Art. 38. Voir également (même dispositions Art. 146). Art 38 Offres anormalement basses (1) Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. (2) Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment : a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; d) le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42; e) le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal ; f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s’appliquer. » (11) Cf. Art. 88 du RGD MP. QBS.LU QBS.LU FICHE FP.12 FICHE FP.12 119 118 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025
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