QBS_Guide_2025
Par ailleurs, et pour mémoire, comme souligné par la Commission des Soumissions dans l’exposé des critères de sélection et des critères d’attribution : « Attention : au stade de la sélection des offres, aucune appréciation ne peut plus être portée sur la qualification et la capacité des soumissionnaires, ce qui veut dire que les références fournies par les soumissionnaires (par exemple pour le chiffre d’affaires ou pour des travaux, fournitures ou services similaires) ne sauraient être réutilisées à ce stade de la procédure d’évaluation et intégrées dans un critère d’attribution ». (2) 1. L’OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE A. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES ORIENTANT L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS Les considérants (éclairant l’interprétation à donner à ses dispositions) de la Directive 2014/24 sur les marchés publics méritent d’être rappelés : - « (90) (…) Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse ». - « (92) Il y a lieu d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins ». - « (…) Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures ». - « (94) Lorsque la qualité du personnel employé est déterminante pour le niveau d’exécution du marché, les pouvoirs adjudicateurs devraient également être autorisés à utiliser comme critère d’attribution l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché en question, étant donné que cela peut affecter la qualité de l’exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l’offre. Cela pourrait être le cas, par exemple, des marchés de services intellectuels tels que des services de conseil ou d’architecte ». (2) https://marches.public.lu/fr/procedures/adjudication/criteres.htm B. L’ARTICLE 35 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS L’article 35 de la Loi MP, eu égard à son importance, mérite d’être cité in extenso : Art 35 Critères d’attribution du marché (1) Les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. (2) L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée : a) sur la base du prix , OU b) s ur la base du coût , selon une approche fondée sur le r apport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 37, OU c) sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir, par exemple : 1. la qualité , y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ; 2. l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; OU 3. le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution. Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. (3) Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans : a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. (4) Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires. (5) Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié. Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance ». QBS.LU QBS.LU FICHE FP.12 FICHE FP.12 113 112 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025 GUIDE QBS OAI © OAI 10/2025
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